CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01613_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2200330 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet de la Manche ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 (ancien article L. 513-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou les informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de cette demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Manche ne s'est pas fondée sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de M. B, mais sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels. Il n'était donc pas tenu d'inviter l'intéressé à déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ou à justifier de ce statut. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En troisième lieu, M. B, qui ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il en résulte que M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 5 janvier 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 5 janvier 2021, n'y était entré que très récemment. S'il soutient que sa présence en France est nécessaire auprès d'une ressortissante française compte tenu de son âge et de son état de santé pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, les deux seules attestations établies par cette ressortissante et son fils ne suffisent pas à établir le caractère indispensable de cette présence. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par l'intéressé, le préfet de la Manche n'a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de la Manche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance. 11. En septième lieu, M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine soupçonné par un gang d'avoir empêché la vente d'un bien immobilier. Toutefois, la seule attestation rédigée par son frère ne suffit pas à établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, en fixant le pays de destination, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En huitième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01613_20230411
TA6411 février 2026
ORTA_2200330_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22NT01613_20230411
Données disponibles
- Texte intégral