CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01614_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un litige relatif à la décision par laquelle le directeur du centre de détention pour femmes de Rennes a mis à sa charge les sommes de 129 euros et de 43,20 euros en raison de la dégradation de livres empruntés à la chapelle et à la médiathèque de cet établissement. Par une ordonnance no 2201593 du 11 mai 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et une lettre, enregistrées le 30 mai 2022 et le 16 juin 2022, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rennes n'était pas accompagnée des décisions dont elle sollicite l'annulation. Malgré une demande de régularisation dont il a été accusé réception le 1er avril 2022, elle n'a pas produit le ou les actes attaqués ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressée comme manifestement irrecevable conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la justice. Fait à Nantes, le 24 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01614_20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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