CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01630_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 mai 2020 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2007132, 2007133 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 mai 2020 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de leur délivrer un récépissé de demande titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. Par une décision du 2 mai 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A et Mme B, ressortissants vietnamiens, relèvent appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2020 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de leur situation avant l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour, moyens que M. A et Mme B réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 mai 2020 à laquelle ont été adoptés les arrêtés attaqués, M. A et Mme B, qui sont entrés en France le 15 juillet 2019, n'y étaient entrés que très récemment. Les intéressés n'établissent pas la réalité des problèmes de santé allégués. S'ils soutiennent être pris en charge par leur fille et leur gendre, ils ne démontrent, toutefois, pas être dépourvus de ressources dans leur pays d'origine. Les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Viêt-Nam où réside leur fils et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration en France. Dans ces conditions, en refusant de leur accorder un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle des intéressés. 5. En troisième lieu, M. A et Mme B soutiennent que l'intérêt de leurs petits-enfants résidant en France a été méconnu. Toutefois, ces derniers ont vocation à vivre avec leurs parents. En outre, les requérants ne font état d'aucun obstacle s'opposant à ce qu'ils puissent leur rendre visite au Viêt-Nam ou à ce qu'eux-mêmes leur rendent visite en France. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, M. A et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré par M. A et Mme B de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'ils faisaient valoir, le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance. 8. En sixième lieu, les décisions refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et Mme B n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions de refus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT01630_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel