CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01650_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2018 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1903947 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en estimant que ses revenus provenaient de l'étranger alors qu'il avait travaillé en France au cours des cinq dernières années, le ministre a commis une erreur de fait ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil dès lors qu'il a fixé en France ses intérêts et sa résidence puisqu'il y réside depuis plus de sept ans avec sa femme et ses enfants et y a travaillé pendant cinq années, disposant ainsi de revenus d'origine française conséquents sans que la circonstance qu'il perçoit une rente d'une société américaine d'assurance puisse remettre en cause cet élément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant américain, relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 février 2019 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'essentiel de ses ressources provenait de l'étranger et qu'il ne disposait pas de revenus de source française suffisants pour assurer à eux seuls sa subsistance et qu'il ne pouvait dans ces conditions être regardé comme répondant aux exigences de l'article 21-16 du code civil. 5. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A, alors même qu'il avait travaillé en France au cours des cinq années précédentes, avait démissionné de son poste d'ingénieur et ne disposait plus de revenus d'origine française. Il perçoit en outre une rente d'une société américaine d'assurance, qui n'est pas déclarée au titre de l'impôt sur le revenu en France. En se bornant à soutenir que durant les années antérieures à la décision contestée, il disposait de revenus conséquents provenant de son activité salariée en France, qu'il a pu économiser grâce à ses revenus d'origine américaine, et que lui et sa famille vivaient en France depuis sept ans, le requérant n'apporte pas élément permettant de remettre en cause le motif de cette décision tiré de ce qu'à la date de son édiction, il ne disposait pas de revenus d'origine française permettant à eux seuls de pourvoir à ses besoins. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juillet 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01650_20220705
TA955 octobre 2022
ORTA_1903947_20221005Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT01650_20220705
Données disponibles
- Texte intégral