CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01655_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de faire droit à sa demande de communication de pièces adressée à l'administration fiscale, d'annuler un acte de saisie du 19 juillet 2021, de faire droit à ses demandes concernant la prescription applicable de fait aux sommes dues résultant des déclarations de revenus des années 2015 et 2016 et d'appliquer aux éléments de la cause l'article L. 169 du code général des impôts et de condamner l'administration fiscale à mettre à sa disposition un décompte exact des sommes qu'il doit au titre de l'année fiscale 2020. Par une ordonnance n°2102639 du 5 mai 2022 le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 M. B, désormais représenté par Me Bihoreau, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La requête par laquelle M. B relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen, et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire motivé malgré son admission à l'aide juridictionnelle par une décision du 25 août 2022. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01655_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT01655_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel