CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01690_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1912311 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A, représenté par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence sur le territoire français de M. A, qui y est entré le 1er janvier 2015, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 novembre 2018 qu'il n'a pas exécutée. Si le requérant soutient qu'il vit en couple avec une ressortissante nigériane, qui est enceinte, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une vie commune. Il n'est pas établi que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il a été interpellé le 9 novembre 2019 pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, recel de vol et refus de se soumettre, relativisant l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en interdisant à M. A le retour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestées, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT01690_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel