CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01710_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2101676 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A, représentée par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 mai 2016 puis a demandé, à l'expiration de la validité de son visa de type C, la délivrance d'un titre de séjour que le préfet du Calvados lui a refusé par un arrêté du 7 juin 2017, l'obligeant également à quitter le territoire français. Ainsi, la durée de sa présence en France s'explique essentiellement par son maintien irrégulier sur le territoire français. Si elle fait valoir que ses deux enfants y vivent régulièrement, l'un étant de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, que le premier l'héberge et subvient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont vécu séparément pendant plusieurs années et qu'ils l'aidaient financièrement lorsqu'elle vivait en Tunisie. Elle ne fait état d'aucun obstacle ni à ce qu'ils continuent de lui verser, s'ils le souhaitent, une aide financière ni à ce qu'ils se rendent mutuellement visite dans le cadre de séjours, le cas échéant sous couvert de visas. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et d'autres membres de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Enfin, la production de trois attestations d'amies et d'un courrier du responsable du centre socio-culturel du Chemin vert attestant de sa présence aux ateliers de " français langue étrangère " deux fois par semaine ne suffisent pas à justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NT01710_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel