CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01715_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de Police du 19 février 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1910525 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022 sous le n°22NT01715, M. A C demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2022. II- Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n°22NT01919, M. A C, représenté par Me Laplane, demande à la cour : 1 ) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il dispose de toute ses attaches en France et qu'il y est parfaitement intégré. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22NT01715 et n°22NT01919 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. C, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 août 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 4. En premier lieu, il ressort de la délégation de signature produite par le ministre en première instance que, par une décision du 30 août 2018 publiée le 2 septembre suivant au Journal officiel de la République française, Mme B, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, parmi lesquels figurent les recours dirigés contre les décisions préfectorales intervenant en matière de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse du requérant résidait à l'étranger. 7. Il est constant que l'épouse de M. C, ainsi que quatre de ses enfants, résident en Algérie. Si le requérant soutient que son épouse vient régulièrement lui rendre visite en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui résidait en France depuis douze ans à la date de la décision contestée, n'a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, l'intéressé, alors même qu'il serait parfaitement intégré sur le territoire français et qu'il y disposerait d'attaches professionnelles et sociales, ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de M. C, sans commettre d'erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°22NT01715 et n°22NT01919 de M. C sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées, y compris en ce qu'elles comportent des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°22NT01715 et n°22NT01919 de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Baghad C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 décembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22NT01715,22NT01919
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT01715_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel