CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01734_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 22 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un mémoire en intervention, Mme A C épouse B a demandé qu'il soit fait droit à cette demande. Par un jugement nos 2113967, 2203572 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. E B et Mme A C épouse B, représentés par Me Saïdi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2022 ainsi que la décision consulaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -cette décision, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle considère que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et ne peuvent, au regard de leur degré de gravité, justifier un refus de visa ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B, ressortissant tunisien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 22 octobre 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte la mention des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa. 6. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de menace à l'ordre public que faisait courir sa présence sur le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le 6 octobre 2016 et le 29 septembre 2018, qu'il n'a pas exécutées. Il résulte des mentions du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu'il a été condamné, d'une part, le 7 octobre 2016, par le tribunal correctionnel d'Evry à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, d'autre part, au paiement d'une amende de 400 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 3 mars 2021 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis en 2018. Ainsi, compte tenu de la gravité des infractions commises par l'intéressé sur le territoire français et de leur caractère suffisamment récent à la date de la décision contestée, la commission de recours a pu sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que ces faits étaient de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. 8. En dernier lieu, il est constant que M. B et son épouse se sont mariés le 2 avril 2021. Si les requérants font valoir que la décision contestée a pour conséquence de les maintenir séparés, il ressort des pièces du dossier que Mme B se rend régulièrement en Tunisie depuis l'année 2021 afin de voir son époux. Les pièces produites en première instance et en appel ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité d'y retourner, accompagnée de son enfant mineur né d'une précédente union. Dans ces conditions, compte tenu des troubles à l'ordre public que la venue de M. B risquerait d'entraîner, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, la commission de recours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme A C épouse B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22NT01734_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel