CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01736_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2101026 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B C, représenté par Me Bara Carré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet du Calvados portant retrait de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant retrait de certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que d'une part elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est seul applicable en l'espèce et que, d'autre part, cet accord, notamment les stipulations de son article 7 bis sur lesquelles s'est aussi basé le préfet, ne prévoit aucune disposition concernant un tel retrait ; elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation quant à l'existence d'une fraude au mariage et quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet du Calvados portant retrait de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision portant retrait du certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que, d'une part, elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est seul applicable en l'espèce et que, d'autre part, cet accord, notamment les stipulations de son article 7 bis sur lesquelles s'est aussi fondé le préfet, ne prévoit aucune disposition concernant un tel retrait. Toutefois, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte le prévoyant explicitement, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Dès lors, ce moyen sera écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une décision obligeant M. B C à quitter le territoire français a été prise le 25 mars 2014. Il s'est marié le 14 juin 2014 avec une ressortissante française, Madame D, née le 5 mai 1970, quatre mois après leur rencontre. Au mois de septembre 2015, M. B C a obtenu un certificat de résidence valable dix ans. Le 1er décembre 2015, il a quitté le domicile conjugal et informé son épouse, par son avocat, de son intention de divorcer à l'amiable. Le 25 mai 2016, madame D a assigné son époux pour une action en nullité de mariage pour vice du consentement. Le 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Caen a accédé à sa demande, décision confirmée par la cour d'appel de Caen le 10 septembre 2020. Si le requérant justifie son départ du domicile conjugal par le comportement jaloux et violent de Mme D, il ne justifie ces allégations par aucune autre pièce qu'une copie de la main courante qu'il a déposé à ce propos le 2 février 2016. Il ressort ainsi tant de la chronologie des évènements que de l'attitude de M. B C qu'il n'a pas entendu fonder avec son épouse un foyer et une famille, son seul but étant de régulariser sa situation administrative par l'obtention d'un titre de séjour. L'intention frauduleuse du requérant dans le mariage qu'il avait contracté est ainsi prouvée. Par suite, le préfet du Calvados pouvait valablement retirer le certificat de résidence comme obtenu par fraude. 5. En troisième lieu, si M. B C est entré sur le territoire français, selon ses allégations, en 2013, il s'y est maintenu essentiellement par fraude. S'il fait valoir qu'il vit aujourd'hui en concubinage avec une ressortissante française, les quelques photographies et les attestations de proches qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'ils entretenaient une relation intense, ancienne et stable à la date de l'arrêté contesté. La reconnaissance paternelle anticipée de l'enfant issu de ce couple, établie le 6 janvier 2022, postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait régulièrement travaillé depuis son arrivée en France et qu'il y paie des impôts ne saurait suffire à démontrer son intégration dans la société française et son droit à bénéficier d'un titre de séjour. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses six frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en prenant la décision de retrait contestée, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados a pu obliger M. B C à quitter le territoire français sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, la circonstance que M. B C se soit vu reconnaître, par une décision du 21 janvier 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un taux d'incapacité inférieur à 50% est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'en tout état de cause, cette reconnaissance est postérieure à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B C n'a soulevé devant le tribunal administratif de Caen que des moyens tenant à la légalité externe de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. Il n'est, dès lors, pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. 8. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01736_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel