CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01749_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 1er avril 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1912708 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, elle se fonde sur une condamnation ayant donné lieu à une réhabilitation de plein droit, en application de l'article 133-13 du code pénal, ainsi qu'à une réhabilitation judiciaire, et d'autre part, il est intégré professionnellement, il maîtrise la langue français et sa conjointe et ses enfants, dont un est de nationalité française, résident en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant indien, relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 septembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier, lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur de violences commises en réunion suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 18 février 2006. 5. Ni la circonstance que M. B ait bénéficié de la réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-12 du code pénal, ni celle qu'il ait obtenu du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains l'ajout d'une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires interdisant l'utilisation à des fins administratives de la procédure dont il a fait l'objet, ne font, par elle-même, obstacle à ce que le ministre tienne compte des faits à l'origine de cette procédure pénale pour apprécier l'intérêt de lui accorder la nationalité française. Ainsi, le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, prendre en compte les faits de violence en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, que le requérant ne conteste pas avoir commis, qui n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée et présentaient un certain degré de gravité, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B. 6. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B vit en France depuis vingt-cinq ans, que sa compagne et ses deux enfants vivent en France, et qu'il serait bien intégré professionnellement, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 août 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22NT01749_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel