CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01759_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement no 2200241 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les juges ont statué ultra petita ayant retenu que la préfète de l'Orne avait commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas de son état civil mais en estimant que la préfète aurait pris la même décision en dépit de celle-ci sans qu'en défense ait été présenté une demande de substitution de motifs ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le juge qui, saisi d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative fondée sur plusieurs motifs, estime que l'un de ces motifs, ayant fait l'objet d'un débat entre les parties, aurait conduit à lui seul l'administration à prendre la décision contestée, ne peut être regardé comme procédant d'office à une substitution de motifs et comme excédant son office. 4. La décision du 29 décembre 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour est fondée, d'une part, sur le caractère contrefait des documents d'identité de M. B et, d'autre part, sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions mentionnées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement sur lequel il sollicitait un titre de séjour. En retenant que la préfète de l'Orne aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce second motif, le tribunal n'a pas procédé à une substitution de motifs ni excédé son office mais a seulement estimé que l'un des motifs de la décision contestée, qui a fait l'objet d'un débat entre les parties, pouvait, à lui seul, en constituer le fondement. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué ultra petita doit, dès lors, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Si M. B suit une formation pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de plombier au centre de formation des apprentis d'Alençon, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins scolaires produits en première instance, que tant ses notes que les observations de l'équipe pédagogique laissent apparaître des difficultés sérieuses, voire un manque d'investissement dans le travail scolaire. Il en ressort aussi que son contrat d'apprentissage avec la SARL Fabrice plomberie - chauffage a été rompu et qu'il n'avait pas, à la date de l'arrêté contesté, signé un nouveau contrat s'apprentissage. M. B ne peut ainsi être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux des études suivies. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il n'aurait plus d'attaches en Guinée, le rapport social du 28 février 2021 indiquant seulement " qu'il n'entretiendrait plus de lien avec sa famille au pays ". Enfin, les circonstances qu'il ait signé un contrat jeune majeur avec le département de l'Orne, qu'il soit suivi par la Mission locale à Alençon et qu'il bénéficie du parcours dit " garantie jeune " financé par la région de Normandie ne peuvent être prises en compte pour apprécier la légalité du refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce, la préfète de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 décembre 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas davantage l'existence d'attaches intenses et stables sur le territoire français. Enfin, si M. B fait valoir que la décision contestée le contraindrait à interrompre sa formation professionnelle, il apparaît, comme il a été dit au point précédent, qu'il rencontre des difficultés scolaires et qu'il n'avait pas de stage à la date de cette décision. Il n'établit ni même n'allègue, du reste, qu'il ne pourrait poursuivre une formation dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Orne n'a pas, en prenant la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 23 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NT01759_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel