CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01773_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois et la décision du même jour portant rétention de sa carte nationale d'identité tunisienne. Par un jugement n° 2111528 du 8 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire et la décision de rétention de sa carte nationale d'identité tunisienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer sa carte nationale d'identité tunisienne dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la notification simultanée de deux arrêtés a rendu impossible la communication de toutes les informations dont la transmission est obligatoire ce qui entache d'irrégularité les décisions attaquées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant rétention de sa carte nationale d'identité doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant assignation à résidence ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 733-4, L. 814-1 et R. 733-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois et la décision du même jour portant rétention de sa carte nationale d'identité tunisienne. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 11 octobre 2021 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. B, qui est entré en France en octobre 2020, n'y était entré que très récemment. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'irrégularité des conditions de notification des arrêtés contestés, de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction d'y revenir et assignation à résidence, de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision portant rétention de sa carte nationale d'identité, des dispositions des articles L. 733-4, L 814-1 et R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen par l'intéressé de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision portant assignation à résidence n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen de ce que la décision portant rétention de sa carte nationale d'identité doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement, des arrêtés et de la décision contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4416 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01773_20220916
Données disponibles
- Texte intégral