CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01790_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination Par un jugement no 2102237 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son âge et de son identité ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet était tenu de rechercher si d'autres titres de séjour pouvaient lui être octroyés afin de respecter ses droits fondamentaux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A B soutient que le tribunal administratif de Caen n'a pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués, sans préciser auquel de ces moyens il n'aurait pas été expressément répondu. En tout état de cause, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a expressément répondu à tous les moyens que comportait le mémoire produit par M. A B. En particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le requérant justifiait de son identité et de son âge, moyen qu'il a visé et écarté par des motifs suffisamment précis aux points 5 et 7 du jugement attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 et 9 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, si M. A B soutient que le préfet était tenu de rechercher si d'autres titres de séjour pouvaient lui être octroyés afin de respecter ses droits fondamentaux, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a fourni, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une carte d'identité consulaire, un jugement supplétif délivré par la cour d'appel de Conakry du 26 octobre 2018 tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état civil de la ville de Conakry. Ces documents ont fait l'objet d'un avis défavorable du service consulaire de l'ambassade de France en Guinée quant à leur authenticité après avoir relevé des indices de falsifications matérielles tels que la transcription tardive de l'acte de naissance à la suite du jugement supplétif prononcé sur requête d'un tiers, la tante de l'intéressé, qui n'était par ailleurs pas habilitée à engager une telle procédure au regard du code civil guinéen. Ce service relève également l'absence de mentions obligatoires comme les dates de naissance. La production, pour la première fois en appel, d'un passeport et d'un nouveau jugement supplétif daté du 8 février 2022, soit postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, dès lors que M. A B ne pouvait justifier de son identité et a fortiori de son âge, le préfet du Calvados pouvait valablement s'opposer à sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître celles-ci. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 juillet 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A B résidait sur le territoire français depuis quatre ans. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Si M. A B fait valoir qu'il suit assidument sa formation et son apprentissage, cela ne suffit pas à démontrer l'existence d'attaches et d'une insertion professionnelle intenses et stables sur le territoire français. Il n'établit pas davantage, du reste, qu'il ne pourrait poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. A B, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ses décisions et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de cette illégalité. 9. En sixième et dernier lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A B ne saurait exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NT01790_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel