CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01793_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2200518, 2200519 du 3 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2022 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour ainsi que les conclusions y afférentes aux fins d'injonction et d'astreinte et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. D et Mme C, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 3 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 janvier 2022 à laquelle ont été adoptés les arrêtés attaqués, M. D et Mme C, qui sont entrés en France le 14 juin 2019, n'y étaient entrés que récemment, n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile politique et s'y sont maintenus en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 23 juin 2020 qu'ils n'ont pas exécutées. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent la cellule familiale avec leur enfant mineur en Géorgie où ce dernier a vocation à les suivre. Dans ces conditions, en obligeant les intéressés à quitter le territoire français et en leur interdisant d'y revenir, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir et de l'erreur manifeste d'appréciation dont sont entachées les décisions portant refus de délai de départ volontaire, moyens que M. D et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions obligeant M. D et Mme C à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 24 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22NT01793_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel