CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01820_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2109016 du 29 avril 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2022. Il soutient que la nationalité française est sa nationalité " d'enfance et de culture ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2022 par laquelle la présidente de la 4ème chambre tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". L'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ". 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant, qui n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne remplit pas la condition de résidence telle que précisée à l'article 21-26 1° du code civil. 5. A l'appui de sa requête d'appel, M. B soutient que la nationalité française est sa nationalité " d'enfance et de culture ", puisqu'il est né à Alger (Algérie) en 1953, sous la République Française, et que son acte d'état civil et son casier judiciaire ont été établis par l'Etat français. Toutefois, il ne justifie pas davantage qu'en première instance résider en France, ou exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, eu égard au motif qui fonde la décision du ministre, le moyen tiré de ce que la nationalité française serait la nationalité " d'enfance et de culture " du requérant ne peut qu'être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01820_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA