CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01825_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Fès refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n°2110477 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. A B, représenté par Me Hazguer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2021, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur l'existence d'un faisceau d'indices attestant du caractère complaisant du mariage du demandeur de visa, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France et, d'autre part, sur le risque de menace à l'ordre public que faisait courir sa présence sur le territoire français.
5. M. B fait valoir qu'il est marié depuis le 25 mars 2019 avec une ressortissante française, avec qui il maintient des liens affectifs importants et réguliers malgré leur éloignement, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé était récent à la date de la décision contestée et que les époux ont vécu séparément durant la majorité de leur union, soit deux ans et demi, en raison de l'éloignement du territoire de M. B en octobre 2019. Si le requérant soutient que, malgré les échanges réguliers qu'il entretient avec son épouse, cette dernière souffre de troubles dépressifs causés par leur éloignement, il n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite Maroc, alors qu'elle a déjà résidé avec lui dans ce pays de décembre 2019 à février 2020. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu la majorité de sa vie, et où résident ses parents. Par ailleurs, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B que l'intéressé a été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement entre juillet 2019 et mars 2020, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, de recel de biens provenant d'un vol, de vol avec destruction ou dégradation, de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de violence sur un personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Ces faits, qui datent de 2019, ne sont ni anciens et ni dénués d'une certaine gravité, et la circonstance que le requérant n'ait commis aucune infraction en 2020 ne suffit pas à démontrer qu'il serait engagé dans une démarche d'amélioration de son comportement. Au terme d'une mise en balance de l'ensemble de ces éléments, le refus de visa opposé à M. B n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 octobre 202J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01825_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel