CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01826_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2101013 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; - les premiers juges auraient dû procéder à un acquiescement aux faits compte tenu de l'absence de production d'un mémoire en défense ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président-rapporteur, l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Nantes a, le 20 septembre 2021, adressé au préfet de Maine-et-Loire sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois ses observations en réponse à la requête de Mme B. Ce courrier, qui a été notifié au le jour même, rappelait en outre qu'en vertu de l'article R. 612-6 du même code, il serait réputé avoir acquiescé aux faits, dès lors qu'il ne produirait pas de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a, malgré cette mise en demeure, produit son mémoire en défense que le 25 janvier 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et que ce mémoire n'a pas été communiqué. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les éléments contenus dans ce mémoire du préfet mais se sont bornés à vérifier l'exactitude des faits exposés par la requérante dans leurs écritures au regard des pièces du dossier versées par cette dernière à l'appui de sa requête introductive d'instance. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par elle devant les premiers juges. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif ne doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 15 novembre 2019 du préfet de ce département, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur internet, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait. 7. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 9 septembre 2014, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 27 septembre 2018 qu'elle n'a pas exécutée. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En septième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne produit aucun élément permettant de démontrer la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants. Elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée dix-huit mois. 12. En huitième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT018261
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01826_20230411
TA7715 janvier 2024
ORTA_2101013_20240115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22NT01826_20230411
Données disponibles
- Texte intégral