CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01827_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101605 du 10 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A, représenté par Me Arnal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à l'intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne fait pas état de ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. () ". Si ces dispositions n'imposent pas de mentionner les noms des parties présentes ou représentées à l'audience, mais qui n'y ont pas pris la parole, elles impliquent, en revanche, à peine de nullité, que toute personne entendue soit mentionnée dans la décision juridictionnelle. 4. Les mentions d'une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire. Si M. A soutient que son avocat n'a pas été entendu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté des observations à l'audience devant le tribunal. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'une irrégularité. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 5 juillet 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, cette relation, à supposer qu'elle a débuté au mois de janvier 2020, présente un caractère récent. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par cette même décision, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A reprend en appel sans apporter plus de précisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22NT01827_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel