CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01832_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103093 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A, représenté par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 20 décembre 2012, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 28 avril 2014, 11 décembre 2015 et 23 janvier 2018 qu'il n'a pas exécutées. Il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Algérie. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant des soins médicaux en France. Toutefois, les documents médicaux produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que M. A a été hospitalisée le 8 février 2022 pour une embolie pulmonaire et qu'il lui a été diagnostiqué un syndrome des antiphospholipides veineux nécessitant un traitement adapté est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont est entachée cette décision, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestées, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4430 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01832_20230130
TA2114 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT01832_20230130
Données disponibles
- Texte intégral