CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01834_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 8 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités lituaniennes. Par un jugement no 2204677, 2204679 du 3 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. D et Mme C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 8 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre leur demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions portant transfert aux autorités lituaniennes méconnaissent les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des de l'article 17 de ce même règlement. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 31 mai 2022. Par une décision du 31 mai 2022 l'aide juridictionnelle a été refusée à M. A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 avril 2022 portant transfert aux autorités lituaniennes. 3. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités lituaniennes méconnaissent les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 8 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Si M. D fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Lituanie. Il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné dans ce pays. M. D et Mme C font aussi valoir que leurs deux enfants sont scolarisés en France, qu'ils suivent des cours de français et que deux membres de leur famille sont présents en France. Ces circonstances, dont certaines démontrent une réelle volonté d'intégration, ne suffisent pas à justifier qu'ils se trouveraient dans une situation particulière faisant obstacle à leur transfert en Lituanie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22NT01834_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel