CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01845_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1912128 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 22 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il travaille depuis qu'il est entré en France alors même que la conjoncture économique est difficile ; - elle méconnaît les termes de la circulaire ministérielle du 21 juin 2013 relative aux procédures d'accès à la nationalité française ; - il remplit les conditions de recevabilité mentionnées par le code civil pour obtenir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 29 septembre 1966, relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2019 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des contrats de missions temporaires produits, qu'à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas exercer une activité professionnelle pérenne et avait déclaré à l'administration fiscale des revenus à hauteur de 5 996 euros au titre de l'année 2018. Par suite, et alors même que l'intéressé soutient que depuis son arrivée sur le territoire français, il aurait exercé différents emplois dans un contexte économique difficile, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 21 juin 2013 dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices. 8. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que ses enfants sont français, qu'il est locataire de son appartement, déclare ses revenus en France où il est parfaitement intégré et qu'il remplit les conditions mentionnées par le code civil pour être naturalisé, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT01845_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel