CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01850_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2102491 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B, représentée par Me Gonultas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante turque, relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et n'aurait pas été précédé d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 8 à 10 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme B, " Le comptoir du Siam Saumur ", ne justifie pas de recherches effectuées auprès du service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Si la requérante soutient que son employeur a des difficultés pour recruter du personnel, elle ne l'établit pas en se bornant à produire deux lettres adressées par celui-ci au préfet de Maine-et-Loire mentionnant ses difficultés financières et de recrutement ainsi que la parfaite adéquation du profil de Mme B au poste recherché, alors que le préfet fait état de demandes d'emplois pour des postes de management du service en restauration excédant l'offre dans la zone de Saumur. Enfin, si elle possède une expérience dans le domaine de la restauration, les études qu'elle a suivies en France sont sans lien direct avec l'emploi visé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France le 10 septembre 2016, y a séjourné sous couvert d'un statut d'étudiante, ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Si elle fait valoir que sa mère et un de ses frères résident à Montpellier et sont en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec eux des relations fréquentes. Par ailleurs, si elle se prévaut de deux attestations de personnes avec lesquelles elle a noué des liens d'amitié depuis son arrivée sur le territoire français et des courriers de son employeur soulignant son investissement, ceux-ci ne suffisent pas à justifier de liens intenses, stables et anciens en France. Enfin, Mme B ne démontre pas qu'elle sera isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu, en prenant l'arrêté contesté, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22NT01850_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel