CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01860_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Adama Hawa C, à Thierno Amadou C et à Oumou C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2111572 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. F C et Mme D C, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2020 du ministre de l'intérieur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme G A C, MM. Thierno Amadou C et Oumou C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) la désignation de Me Le Floch au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en faveur de Me Le Floch, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
- par un arrêt du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D C un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il y a un risque de séparation de la famille, Mme D C pouvant être contrainte de laisser derrière elle ses enfants mineurs ce qui constitue une situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dans la mesure où :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; l'absence de production d'une décision de justice conférant à M. C l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants ne pouvant lui être opposée depuis que la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2020 par l'arrêt du 1er juin 2022 précité,
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juin 2022.
Vu la requête enregistrée sous le n°22NT01859 tendant à l'annulation du jugement n°2111572 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. F C, ressortissant guinéen né le 28 décembre 1973, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2018. Mme D C, ressortissante guinéenne née le 12 février 1991, qu'il présente comme son épouse, et les jeunes G A C, E C et B C, ressortissants guinéens, respectivement nés le 6 juillet 2011, le 6 juillet 2013 et le 25 janvier 2015, qu'il présente comme ses enfants, ont présenté des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal). Par des décisions en date du 13 décembre 2019, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 17 juin 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement n° 2005671 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle concerne Adama Hawa C, Thierno Amadou C et Oumou C et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes de visa. M. F C et Mme D C demandent au juge des référés de la cour de prononcer la suspension de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer aux jeunes G A C, E C et B C les visas de long séjour sollicités.
3. Le jugement de la requête, enregistrée le 16 juin 2022 au greffe de la cour sous le n°22NT01859, par laquelle M. F C et Mme D C demandent l'annulation du jugement n°2111572 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes, doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, compte tenu du caractère rapproché de la date de l'examen de la requête au fond par la cour, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requête à fin de suspension des refus de visas opposés aux jeunes G A C, E C et B C doit être rejetée ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F C et Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme D C.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT01860_20220707
Données disponibles
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