CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01873_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Mayenne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police. Par un jugement n°2200712, 2200754 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 M. B D et Mme A C, représentés par Me L'Helias, demandent à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 20 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir. Ils soutiennent que : - ils justifient de conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution de la décision du préfet de la Mayenne ; - les moyens invoqués à l'appui de leur requête au fond sont sérieux. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°22NT01863 enregistrée le 15 juin 2022 par laquelle M. B D et Mme A C ont demandé l'annulation du jugement du 20 mai 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ()". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Les demandes d'asile de M. B D, ressortissant géorgien né le 30 juillet 2002 et de Mme A C, ressortissante géorgienne née le 8 décembre 1980, sa mère, entrés irrégulièrement en France le 24 octobre 2019, ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) respectivement du 10 mars 2021 et du 4 janvier 2021. Le recours formé par Mme C a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 juin 2021. M. D et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Mayenne, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. 3. En l'état de l'instruction, M. D et Mme C ne justifient d'aucun élément de nature à établir que l'exécution du jugement attaqué aurait pour eux des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal administratif de Nantes. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent ainsi qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01873_20221019
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