CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01886_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2102240 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été transmis sous couvert du directeur général de l'Office, n'a pas été rendu, au vu d'un rapport médical, par trois médecins régulièrement désignés et à l'issue d'une délibération collégiale ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante soudanaise, relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, Mme A B n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du délai de départ volontaire. Par suite, les moyens invoqués pour la première fois en appel à l'encontre de ces décisions, qui ne sont pas d'ordre public, doivent être écartés comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 5. En troisième lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, Mme A B n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision fixant le pays de destination. Si dans sa requête d'appel, elle invoque un nouveau moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable. 6. En quatrième lieu, par un avis rendu le 7 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu de son état de santé, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A B ne produit aucun document permettant de remettre en cause cet avis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyens que Mme A B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01886_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT01886_20230113
Données disponibles
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