CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01899_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 20 mai 2021 rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2201623 du 14 avril 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme A, représentée par Me Aras, demande à la cour : - d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de produire son dossier de naturalisation et notamment le rapport d'enquête de police visé à l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; - d'annuler la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation prise par le ministre de l'intérieur le 3 décembre 2021 ; - d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation de et de lui accorder en conséquence la nationalité française par décret, subsidiairement de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'infraction visée dans la décision d'ajournement est très ancienne ; - elle remplit parfaitement toutes les conditions exigées par les articles 21-16, 21-17 et 21-24 du code civil pour prétendre à la naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5 du présent article. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder la nationalité française ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a été assortie d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dans le délai du recours contentieux, sans que le tribunal n'ait à inviter le requérant à produire un tel mémoire. Dès lors, cette demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste, comme l'a relevé le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 février 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22NT01899_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel