CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01903_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2200874, 2200875 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Hillion, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet du Finistère ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux moyens présentés par Mme A épouse C dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A épouse C, qui y est entrée le 15 décembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 13 avril 2015 au 28 février 2017, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Elle s'est maintenue en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 2 octobre 2017 et le 5 février 2020, qu'elle n'a pas exécutées. Son époux est en situation irrégulière en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la requérante reconstitue la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants dans son pays d'origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par l'intéressée, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que Mme A épouse C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 17 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4417 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01903_20230417
TA2020 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22NT01903_20230417
Données disponibles
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