CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01910_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2106164, 2106165 du 31 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Me Le Bihan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer leur situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; - ils méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet leur a fixé un rendez-vous pour présenter une demande de réexamen de leurs demandes d'asile politique et permettre à leur troisième enfant de déposer une demande d'asile politique ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants azerbaïdjanais, relèvent appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 novembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme C, qui y sont entrés le 12 janvier 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile politique et par leur maintien en situation irrégulière en dépit des décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre les 7 février 2018 et 9 octobre 2019 qu'ils n'ont pas exécutées. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale avec leurs trois enfants, qui ont vocation à les suivre, dans leur pays d'origine où les aînés pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés, de l'absence d'examen de leur situation, de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 24 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22NT01910_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel