CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01918_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2108320 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B, représenté par Me Delilaj, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour pour motif de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur des textes qui n'étaient pas encore applicable ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aujourd'hui codifié à l'article L. 423-23, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise dans des conditions déloyales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'indique pas le pays de destination ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence n'a pas été précédée d'un entretien préalable ; elle est illégale dès lors qu'elle est d'une durée initiale de six mois renouvelable ; elle est injustifiée en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant serbe, relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation, serait entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur des textes qui n'étaient pas encore applicable et aurait été prise dans des conditions déloyales, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'indique pas le pays de destination, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et ce que la décision portant assignation à résidence n'aurait pas été précédée d'un entretien préalable, serait illégale dès lors qu'elle est d'une durée initiale de six mois renouvelable et serait injustifiée en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 7, 8 et 15 à 28 du jugement attaqué. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de M. B, qui allègue être entré en France en novembre 2013, s'explique essentiellement par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d'obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2014, 2015, 2018 et 2020. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. En outre, la promesse d'embauche dont il se prévaut ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre pas qu'il sera isolé dans son pays d'origine où réside au moins sa mère, un de ses frères et une de ses sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NT01918_20230224
Données disponibles
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