CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01952_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E et Mme A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C E, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum refusant de délivrer un visa de long séjour à Rihab et Rana Osman E au titre de la réunification familiale. Par une ordonnance n° 2201224 du 19 mai 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de leur désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A F, Rihab et Rana Osman E, représentées par Me Nassar, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2022 ; 2°) de statuer sur l'affaire au fond ou de renvoyer cette affaire devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 4 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Rihab et Rana Osman E ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elles soutiennent que : -la notification de l'obligation de maintien de la requête au fond est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été effectuée auprès de leur mandataire ; - l'ordonnance attaquée ne mentionne pas le nom de Mlle C E ; -la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A F, Rihab et Rana Osman E, ressortissantes soudanaises, relèvent appel de l'ordonnance du 19 mai 2022 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de leur désistement. 3. En premier lieu il ressort de l'ordonnance attaquée qu'elle mentionne bien que la demande de première instance était introduite, notamment, par Mlle C E, tout en indiquant qu'elle était représentée par sa mère devant le tribunal administratif. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Selon l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". Et aux termes de l'article 13 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ni le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du même code, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception. ". Si ces dernières dispositions, dérogatoire au droit commun de l'article R. 751-3, précisent que la notification d'une décision de justice pouvait être, pendant la période d'urgence sanitaire et à titre subsidiaire, valablement accomplie auprès du mandataire d'une partie à l'instance, la simple expédition du jugement au requérant conservait en tout état de cause pendant cette période le caractère de notification régulière de cette décision, même en l'absence de notification au mandataire. 5. En troisième lieu la demande présentée par Mme A F, Rihab et Rana Osman E devant le tribunal administratif qui tendait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a été rejetée par une ordonnance du 3 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée aux requérantes elles-mêmes, dans des conditions de nature à faire courir le délai prévu par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 8 mars 2022. Il est constant que les requérantes n'ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'elles devaient être réputées s'être désistées de leur conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et leur a donné acte de ce désistement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A F, Rihab et Rana Osman E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A F, Rihab et Rana Osman E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, Rihab et Rana Osman E. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022 J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01952_20221229
TA10130 avril 2025
DTA_2201224_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT01952_20221229
Données disponibles
- Texte intégral