CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01956_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme C A ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande d'exécution du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A et à l'enfant D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2011297 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B et Mme A, en leur nom et au nom de leur enfant, D, représentés par Me Pollono, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'exécution du jugement du 6 décembre 2019 et de délivrer à Mme A et à l'enfant D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué comporte une erreur sur la nature de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 6 décembre 2019 ; - le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B et Mme A, en leur nom et au nom de leur enfant, D, relèvent appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande d'exécution du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A et à l'enfant D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. En premier lieu, si le tribunal administratif a, au point 2 du jugement attaqué du 20 janvier 2022, commis une erreur sur la nature de l'injonction prononcée par le jugement du 6 décembre 2019 du même tribunal, il s'agit d'une simple erreur de plume, laquelle n'a eu aucune incidence sur le dispositif du jugement, le tribunal ayant exactement qualifié la nature de cette injonction dans les visas de ce jugement. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le jeune D s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur et que Mme A a bénéficié, le 24 août 2021, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 juin 2024. La détention de tels documents par un ressortissant étranger, qui permet son entrée sur le territoire français pendant toute la période de validité de ce document et de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa, rendait sans objet les conclusions de la demande d'exécution du jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2022, ce même tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande d'exécution. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B et de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, 27 mars 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22NT01956_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel