CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01959_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de trouver une solution relative à la situation à laquelle il est confronté en ce qui concerne le bien dont il est propriétaire à Grâces (Côtes-d'Armor). Par une ordonnance no 2201659 du 26 avril 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler la modification du cadastre qui a été faite en son absence, permettant la construction d'un mur dans son jardin ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". En l'absence de justification d'une situation d'urgence ou de la mise en péril des conditions essentielles de vie de l'intéressée et compte tenu du caractère manifestement dénué de fondement de l'action introduite par M. A devant la cour, le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit lui être refusé. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. Gogos, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'objet de la requête, dépourvue de conclusions claires, n'entrait pas dans l'office du juge administratif, celui-ci ne pouvant faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration afin de lui restituer la jouissance d'un jardin ou d'une terrasse qui selon l'intéressé lui appartiendraient, jouissance qu'il aurait perdu du fait de l'initiative d'un voisin d'y édifier un mur. M. A ne critique aucunement cette irrecevabilité. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 22 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22NT01959_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel