CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01973_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement no 2206325 du 8 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A, représenté par Me Chauvière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'absence de la fiche décadactylaire provenant des autorités françaises ne permet pas de s'assurer de l'identité d'empreintes ce qui prive de base légale cette décision ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A relève appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 mai 2022 portant transfert aux autorités italiennes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la " collecte, transmission et comparaison des empreinte digitales ", précise, en son 1, qu'il y a lieu de procéder au relevé de " l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale ". Le second alinéa du 1 de cet article prévoit le cas où " l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25 ". Dans cette hypothèse, les autorités administratives doivent procéder à un nouveau relevé, dès que cela est possible. Il s'en déduit que la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale ne peut être effectuée sur la base de relevés d'empreintes du demandeur qui ne présenteraient pas " une qualité suffisante " permettant " une comparaison appropriée ". 4. Il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n°118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées par l'administration devant les premiers juges, à savoir la fiche décadactylaire Eurodac et les documents intitulés " empreintes roulées " et " empreintes de contrôle ", que le relevé des empreintes de M. A effectué lors de son passage dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique a permis une comparaison appropriée avec celles détenues dans le fichier Eurodac permettant de confirmer l'identité de l'intéressé et de déterminer l'Etat responsable de la demande de protection internationale. Par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas produit la fiche décadactylaire établie par les services préfectoraux est sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes pour exciper de l'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NT01973_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel