CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01983_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme B A, représentée par la société d'avocats Lexcap, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2019 ainsi que la décision du 3 août 2020 refusant de modifier ledit compte-rendu et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation administrative et de lui adresser un compte-rendu d'entretien professionnel plus favorable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2004866 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A, représentée par la société d'avocats Lexcap, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2019 et ensemble la décision du 3 août 2020 refusant de modifier le compte-rendu d'évaluation professionnel ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation administrative et de lui adresser un compte-rendu d'entretien professionnel plus favorable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme A indique se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a, par un acte enregistré le 1er mars 2023, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22NT01983_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel