CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01987_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Constructions générales du bâtiment (CGB) a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des rappels de sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, des rappels de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1603736 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2018 et 19 avril 2019 la SAS CGB, représentée par Me Bondiguel-Schindler, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°1803294 du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête. Par une décision n°446421 du 21 juin 2022 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt du 10 septembre 2020 et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°22NT01987. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la SAS CGB maintient ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées et de mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Il informe la cour de ce qu'il a fait droit en totalité à la demande de la SAS CGB par une décision de dégrèvement du 19 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022 la SAS CGB maintient ses conclusions à fin de versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 19 octobre 2022, le directeur du contrôle fiscal du Centre Ouest a accordé à la SAS CGB le dégrèvement total des impositions contestées par elle. Les conclusions à fins de décharge de la SAS CGB sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS CGB de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge présentées par la SAS CGB. Article 2 : L'Etat versera à la SAS CGB la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CGB et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT01987_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA