CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01994_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2104386 du 18 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 12 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 avril 2021, à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B A résidait sur le territoire français depuis deux ans. Son séjour en France, outre qu'il présente un caractère récent, s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne justifie pas posséder d'attaches familiales ou personnelles particulièrement intenses sur le territoire français. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage méconnu ces stipulations par sa décision portant fixation du pays de destination. 5. En troisième et dernier lieu, si M. B A soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la seule production de documents généraux relatifs aux conflits intercommunautaires au Tchad et d'un certificat médical faisant état de trois cicatrices ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2019. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant fixation du pays de destination, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22NT01994_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
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