CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02025_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme n°CUb 029 104 21 00008 du 17 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Landévennec a certifié que le terrain, cadastré section A n° 549, 550, 551 et 1473, situé lieudit Le Roz ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison individuelle sur la dernière de ces parcelles. Par une ordonnance n°2201638 du 11 mai 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Me Breigeat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 11 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Landévennec du 17 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Landévennec de lui délivrer un certificat positif pour la parcelle A 1473 du lieudit Le Roz ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - elle a été empêchée de produire la décision contestée devant le tribunal administratif de Rennes par un dysfonctionnement de l'application Télérecours ; elle n'était pas tenue de respecter le délai fixé par le greffe du tribunal pour la production de la décision attaquée ; - le zonage effectué par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) est illégal puisque la zone naturelle, ou zone N, recouvre des parties urbanisées de la commune de Landévennec, et que les objectifs du projet d'Aménagement et de développement durable (PADD) sont en contradiction avec ceux définis par le PLUI. - les informations contenues dans la décision contestée ne correspondent pas à la réalité du terrain litigieux ; le certificat positif qui lui a été délivré le 5 décembre 2019 n'est pas conforme au certificat contesté. - la décision contestée méconnait les dispositions de la loi Littoral du 5 janvier 1986, et celles de la loi dites ALUR du 24 mars 2014, ainsi que le schéma de cohérence territorial et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme n°CUb 029 104 21 00008 du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Landévennec a certifié que le terrain, cadastré section A n° 549, 550, 551 et 1473, situé lieudit Le Roz ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison individuelle sur la dernière de ces parcelles. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 29 mars 2022, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le greffier en chef du tribunal a invité le conseil de la requérante, par un courrier du 31 mars 2021, réputé notifié le 2 avril 2021 en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à produire dans un délai de quinze jours la décision ou l'acte attaqué, en précisant qu'en l'absence de régularisation la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Il est constant que Mme A n'a pas régularisé sa demande de première instance dans le délai qui lui était imparti. 5. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été en mesure de produire la décision attaquée en raison d'un dysfonctionnement de l'application Télérecours, les pièces produites, à savoir des échanges de courriels en date du 20 avril 2022 avec le greffe du tribunal administratif de Rennes, dans lesquels l'intéressée signifie au greffe la présence de ce dysfonctionnement, ne peuvent s'analyser comme accordant à la requérante un nouveau délai pour produire la décision attaquée. Ces échanges ne permettent pas plus d'établir que la requérante aurait été empêchée de produire l'acte attaqué dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée en appel, la requête d'appel de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 11 octobre 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4411 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02025_20221011
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