CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02026_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2104779 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Cabioch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, témoignant d'un défaut d'examen particulier ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations des articles 2-2, 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes défauts de légalité externe que la décision de refus de titre de séjour ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée des mêmes défauts de légalité externe que la décision de refus de titre de séjour ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient résider de façon continue sur le territoire français depuis octobre 2013, il ne le justifie pas alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'une carte d'identité et d'une carte de séjour italiennes délivrées en 2014 et valables jusqu'en 2024 et qu'il a obtenu la délivrance d'un passeport à Naples le 11 décembre 2018. Par ailleurs, il est constant que son épouse vit en situation irrégulière en n'ayant pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 décembre 2015. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. En outre, la circonstance que M. B disposait à la date de la décision contestée d'un contrat de travail à durée déterminée du 17 février au 9 mai 2021 et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de manœuvre établie le 7 septembre 2020 est insuffisante pour justifier d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code. 5. Si M. B fait valoir que son fils a été accueilli en multi-accueil en 2016, est scolarisé à Nantes depuis 2017 et bénéficie d'un suivi régulier par un pédopsychologue et un orthophoniste depuis 2018 et que sa fille est scolarisée à Nantes depuis 2020 et souffre d'une arthrite juvénile idiopathique diagnostiquée en juin 2021, postérieurement à la décision contestée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le suivi médical et paramédical de ces enfants ne pourrait se poursuivre en Tunisie ou en Italie où M. B dispose d'un droit au séjour. Alors que, comme il a été dit au point précédent, son épouse séjourne irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle elle n'a pas déféré, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ces pays. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 2-2, 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées des mêmes défauts de légalité externe que la décision de refus de titre de séjour, sans identifier précisément les vices qu'il entend dénoncer, M. B n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 8. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NT02026_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA