CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02030_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Ol'Aime B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère rejetant sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement no 2102793 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Finistère rejetant sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Finistère a délivré à M. B, le 24 mai 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 mai 2023. Le préfet doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Ol'Aime B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02030_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel