CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02034_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions implicites du préfet du Finistère rejetant leurs demandes de titre de séjour présentées le 10 septembre 2020. Par un jugement nos 2100446, 2100447 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D et Mme A, représentés par Me Buors, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les décisions implicites du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme A, ressortissants ghanéens, relèvent appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Finistère rejetant leurs demandes de titre de séjour présentées le 10 septembre 2020. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. D et de Mme A. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils n'ont pas soulevé le moyen tiré de l'absence d'examen de leur situation. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées, moyen que M. D et Mme A réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'ils résident en France depuis 2011, ils ne l'établissent pas. M. D et Mme A ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils sont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale au Ghana avec leurs trois enfants et les deux enfants de M. D, qui pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02034_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel