CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02041_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Holding Jousselin a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 pour un montant total de 286 733 euros. Par un jugement n°2003227 du 23 mars 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°22NT02041 le 29 juin 2022 la SAS Holding Jousselin, représenté par Me Héry, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 23 mars 2022. Elle soutient que : - elle justifie des conséquences difficilement réparables qui résulteraient de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, car ses résultats sont en baisse depuis trois ans et sont déficitaires ; - les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont sérieux ; en effet le tribunal administratif de Rennes n'a pas pris en compte les décisions judiciaires qui ont constaté l'existence d'un enrichissement sans cause au détriment d'une de ses filiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°22NT01567 enregistrée le 31 mai 2022 par laquelle la SAS Holding Jousselin a demandé l'annulation du jugement du 23 mars 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ()". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. La SAS Holding Jousselin est la société mère d'un groupe fiscalement intégré, comprenant notamment la SAS Jousselin Immobilier. Cette dernière société, qui exerce une activité de location de terrain et d'autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction d'une provision pour dépréciation de 550 000 euros. La SAS Holding Jousselin a été informée Le 8 juillet 2019 des conséquences financières de la rectification en matière d'impôt sur les sociétés. Elle a formé une réclamation qui a été rejetée le 23 juin 2020. Elle a contesté devant le tribunal administratif de Rennes le bien-fondé du rappel d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, mais sa demande a été rejetée par un jugement du 23 mars 2022. 3. En l'état de l'instruction, la SAS Holding Jousselin, en se bornant à invoquer les résultats comptables négatifs des deux derniers exercices sans préciser au-delà en quoi, dans les circonstances de l'espèce, le paiement des impositions contestées aurait des conséquences difficilement réparables ne justifie pas d'élément de nature à établir que l'exécution du jugement par ailleurs attaqué aurait pour elle de telles conséquences. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Holding Jousselin n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal administratif de Rennes. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT02041 de la SAS Holding Jousselin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Holding Jousselin. Copie en sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 7 juillet 2022. I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02041_20220707
TA3028 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT02041_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel