CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02057_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2101796 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B, représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 2 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ". Enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 24 décembre 2021 une demande d'aide juridictionnelle afin de se pourvoir en appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2021 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2019 de la préfète de l'Orne. Le bureau d'aide juridictionnelle a pris une décision de caducité qui lui a été notifiée le 6 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il a indiquée dans sa demande d'aide juridictionnelle, à Alençon. Le pli contenant cette décision a été retournée à l'expéditeur le 10 mai 2022 avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Dans ces conditions, M. B n'ayant communiqué aucune autre adresse au bureau d'aide juridictionnelle, la notification de la décision de caducité est réputée être régulièrement intervenue à la date de retour du pli, soit le 10 mai 2022. A cette date, un nouveau délai d'appel d'un mois a commencé à courir en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 29 juin 2022, soit après l'expiration, le 11 juin 2022, du nouveau délai d'appel. Dès lors, la requête présentée par M. B est tardive et ne peut qu'être rejetée, de même que ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 23 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NT02057_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA