CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02059_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2011855 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien, relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait sur le territoire français, à la date de la décision contestée, depuis seulement trois ans et quatre mois. Si M. B a été scolarisé à partir du mois de septembre 2017 et était inscrit, à la date de la décision contestée, en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle spécialité " agent polyvalent de restauration ", diplôme qu'il a obtenu quelques mois plus tard, ces seules circonstances et malgré ses efforts notables d'intégration, ne permettent pas de le regarder comme justifiant de liens personnels et familiaux d'une intensité telle que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code. 5. En troisième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 6. En quatrième lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NT02059_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA