CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02067_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2200274 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 de la préfète de l'Orne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixation du pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-3 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'incompétence et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 de la préfète de l'Orne et demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 1122-21-10-041 du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du même jour, la préfète de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne et sous-préfète, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et fixation du pays de destination doivent, par suite, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 6. Il ressort des certificats de scolarité versés au dossier que le requérant était scolarisé du 22 juin 1998 au 30 juin 2001 à l'école élémentaire Léon Dauer à Villiers-sur-Marne, de 2001 à 2005 au collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne, du 3 mai 2004 au 25 avril 2005 au collège Alphonse Allais au Val de Reuil et au titre de l'année 2005-2006 au collège Les Fougères de Louviers. Ainsi, le certificat de scolarité présenté comme établi par le principal du collège Les Prunais apparaît en contradiction, pour les années 2004 et 2005, avec les certificats établis par les collèges Alphonse Allais et Les Fougères, de sorte qu'il existe un doute quant à la réalité de l'ensemble des éléments qui sont mentionnés dans le certificat du collège Les Prunais, établis postérieurement aux autres. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune autre pièce attestant d'une résidence continue en France, particulièrement entre 2001 et 2004. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit en prenant à son égard une mesure d'éloignement alors qu'il résidait en France depuis l'âge de 8 ans, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, si M. A fait valoir qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis l'âge de huit ans, il ne l'établit pas, ainsi que cela a été développé au point 6. Si le requérant soutient également que ses quatre sœurs et un de ses frères ont la nationalité française et que sa mère est titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, il ne justifie pas, par la seule production d'attestations peu circonstanciées, avoir entretenu des liens stables avec eux, alors qu'il indique lui-même avoir quitté le foyer familial et avoir été placé en foyer pour mineur à la suite de fortes tensions et violences intrafamiliales. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant a indiqué que son oncle était prêt à l'embaucher au sein de la société " Pégase Import-Export ", le préfet de l'Orne soutient, sans être contredit, que cette société, inactive, n'a pas déposé ses comptes annuels de résultats depuis 2019. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à neuf reprises, par les tribunaux correctionnels d'Evreux, de Laon, d'Avesnes-sur-Helpe et de Lille entre 2007 et 2017, pour des faits de violence aggravée, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Pour ces faits, M. A a été incarcéré du 9 janvier 2008 au 9 mai 2022. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a indiqué dans son avis du 14 janvier 2022 que " M. A a fait acte de violence () au cours de son incarcération ", qu'il " n'apporte aucune preuve de réinsertion dans la société française " et " qu'en raison de son comportement récent au centre pénitentiaire, il a été recensé comme personne radicalisée ". Enfin, un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation indique que " le risque de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction reste présent même s'il est moins important ". Ainsi, au regard de la gravité croissante des faits reprochés, de leur répétition et de l'évolution de M. A depuis son incarcération, la préfète de l'Orne pouvait légalement estimer que le comportement du requérant était constitutif d'une menace pour l'ordre public. 10. Dans ces conditions, la préfète de l'Orne n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en décidant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que ces dispositions concernent les cas où l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Son éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen sera dès lors écarté comme inopérant. En tout état de cause, la préfète de l'Orne ayant sans erreur d'appréciation considéré qu'il pouvait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que le 1° de l'article L. 612-2 précité aurait été méconnu. 12. En sixième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02067_20221110
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