CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02068_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, retrait de leur attestation de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2200722, 2200723 du 18 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions rendues en matière d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants macédoniens, relèvent appel du jugement du 18 mars 2022 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 13 janvier 2022 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. et Mme A, qui sont entrés en France respectivement les 22 octobre 2020 et 12 juillet 2021, n'y étaient entrés que très récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où vivent leurs deux autres enfants majeurs et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Macédoine avec leur fille, laquelle a vocation à les suivre. Dans ces conditions, en obligeant les intéressés à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés, de l'absence d'examen de leur situation, de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit dont sont entachées ces décisions, de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. et Mme A réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 14 décembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02068_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel