CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02087_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2201200 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Blache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 mai 2022, à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B résidait sur le territoire français depuis trois ans. Son séjour en France, outre qu'il présente un caractère récent, n'a été rendu possible que par son maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet de ses demandes de titre de séjour et son refus d'exécuter une obligation de quitter le territoire français prise le 17 octobre 2019. Si le requérant fait valoir que l'état de santé de son fils, atteint d'une infirmité motrice cérébrale, nécessite de poursuivre son traitement à base de Baclofene et sa prise en charge effectuée à l'Institut d'éducation motrice d'Hérouville-Saint-Clair, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 14 octobre 2020, que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il fait aussi valoir que sa femme et ses enfants séjournent avec lui sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que sa femme fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, M. B a été placé en garde à vue le 17 mai 2022 pour conduite en état d'ivresse et défaut d'assurance. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT02087_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel