CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02090_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2011017 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 M. A B, représenté par Me Thoumine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour de ce qu'il a délivré à M. B un titre de séjour valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B un titre de séjour temporaire valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Ainsi les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 octobre 2020. Article 2 :L'Etat versera à Me Thoumine la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mai 2023 La présidente, I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT02090
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 mars 2023
DTA_2011017_20230315CAA4424 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02090_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02090_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel