CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02095_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2108128 du 22 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ou d'abroger cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; le jugement attaqué a été rendu par une magistrate statuant seule dont la compétence n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné, à tort, qu'elle avait trois enfants alors qu'elle en a quatre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature de la magistrate désignée du tribunal administratif et celle de la greffière de l'audience. Ce moyen doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, le jugement attaqué fait état de la désignation, par le président du tribunal, de Mme C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions litiges des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence du magistrat désigné. 5. En troisième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné, à tort, que Mme B a trois enfants, alors qu'elle en a quatre, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi. 7. En cinquième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 425-9 et de celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. En sixième lieu, la légalité de la décision contestée, qui a le caractère d'une décision individuelle, s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme B n'est pas fondée à en demander directement l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à leur édiction. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, ainsi qu'à son abrogation, est dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT020951
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02095_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22NT02095_20230411
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