CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02099_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2102878 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bara Carre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'un délai de départ volontaire seraient entachées d'incompétence et de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 9 et 10 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A B ne résidait sur le territoire français que depuis trois ans. Cette durée s'explique essentiellement par son maintien irrégulier sur le territoire français à l'expiration de son visa valable du 28 août 2018 au 22 septembre 2018 et par son refus d'exécuter une obligation de quitter le territoire français prise le 30 juin 2020. Si la requérante s'est mariée le 20 novembre 2021 avec un ressortissant français, elle n'établit pas, par la production de deux témoignages dont les auteurs indiquent seulement les avoir rencontrés ensemble en mars et mai 2021, par la production d'un récapitulatif de quittances de loyer pour les mois de juillet à décembre 2021 indiquant leurs deux noms et par deux justificatifs de grossesse, l'existence d'une relation intense, stable et durable alors que le mariage présentait un caractère très récent à la date de l'arrêté contesté. Au demeurant, Mme A B peut demander, une fois de retour en Tunisie, un visa de long séjour afin de revenir, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, auprès de son époux qui a lui-même la possibilité de lui rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, la préfète de l'Orne n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De la même façon, l'illégalité de cette dernière décision n'étant pas établie, elle n'est pas davantage fondée à s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02099_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
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